Bien que créée en 2008, la rupture conventionnelle n’est pas encore maîtrisée. Trois affaires jugées le 3 mars par la Cour de cassation le rappellent et, aussi étonnant que cela puisse paraître, soulignent qu’une rupture conventionnelle peut être négociée avant ou après un licenciement. Dans la première affaire, une rupture conventionnelle a été conclue après que le salarié a reçu une lettre de licenciement. Et la Cour a rejeté les griefs de ce dernier, considérant qu’en « signant une rupture conventionnelle, les parties avaient d’un commun accord renoncé au licenciement précédemment notifié par l’employeur ». Dans la seconde affaire, une rupture conventionnelle a aussi été signée après l’engagement d’une procédure disciplinaire de licenciement, mais le salarié s’est rétracté et son employeur l’a licencié pour faute grave. Le salarié a alors estimé que son employeur avait renoncé aux poursuites en s’engageant dans une rupture conventionnelle. Erreur ! Selon la haute juridiction, signer ce type de rupture « n’emporte pas renonciation par l’employeur à l’exercice de son pouvoir disciplinaire », lequel était donc « fondé à reprendre la procédure disciplinaire ». Enfin, la dernière affaire concerne un licenciement (pour absences injustifiées) intervenu après la rétractation du salarié sur une convention de rupture. Sauf que les faits remontaient à plus de deux mois et étaient donc prescrits, au grand dam de l’employeur. La Cour de cassation a en effet rappelé que signer une rupture conventionnelle « ne constitue pas un acte interruptif de [cette] prescription » ; dès lors l’employeur devra verser des indemnités.