Si le harcèlement sexuel est défini dans le code du travail comme « des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés », il est aussi stipulé que « des faits consistant en toute forme de pression grave, même non répétée », y sont assimilés. Un fait unique peut donc suffire à caractériser ce type de harcèlement, a récemment rappelé la Cour de cassation. Dans cette affaire, le président d’une association avait « conseillé » à une salariée souffrant de coups de soleil de « dormir avec lui dans sa chambre […], ce qui lui permettrait de lui faire du bien »… Une « invitation pressante », selon la Cour, qu’elle qualifie bien de harcèlement. Surtout, elle rappelle que l’employeur est responsable de tels actes de la part de ses employés et qu’il peut donc devoir indemniser un salarié victime sur le lieu de travail de ce type d’agissements.