Un employeur peut-il interdire le port du voile (ou foulard) islamique, le hijab, à ses salariées ? La question était posée par les cours de cassation belge et française à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), qui y a répondu le 14 mars : si un règlement intérieur, ou une note de service pour les entreprises de moins de 20 salariés, impose une neutralité vestimentaire à tous les employés, il ne s’agit pas d’une discrimination dite directe, fondée sur la religion. Bien sûr, le voile ne peut être spécifiquement visé dans un règlement. Ainsi, dans l’affaire belge, l’entreprise interdit « de porter des signes visibles de convictions politiques, philosophiques ou religieuses ou d’accomplir tout rite qui en découle » ; c’est une neutralité « générale et indifférenciée » qui n’entraîne aucune discrimination. Et si le règlement n’impose cette règle qu’aux travailleurs en relation avec des clients, par exemple, ce qui peut être légitime, la CJUE incite à reclasser plutôt qu’à licencier. En revanche, dans l’affaire française, le licenciement était motivé par la demande d’un client. Dans ce cas, vouloir tenir compte de souhaits particuliers relève d’une « considération subjective » et « ne saurait être considéré comme une exigence professionnelle et déterminante » justifiant une discrimination. Si la suite à donner à ces deux arrêts relève désormais des juges nationaux, retenez que de tels licenciements ne peuvent être fondés que sur le non-respect d’une règle interne.